REGLEMENT D’ETIQUE ET DE DISCIPLINE DU BBC
TITRE I : DEFINITIONS ET OBJET DU REGLEMENT
Article 1. Définitions
Au sens du présent règlement, on entend par :
- BBC : le Brussels Bridge Club (ou le Club) ;
- FRBB : la Fédération Royale Belge de Bridge ;
- LBF : la Ligue des cercles de Bridge de la Communauté Française ;
- VBL : la Vlaamse Bridge Liga ;
- CED du Club : la Commission d’Ethique et de Discipline interne au BBC.
- MEMBRE : le membre effectif ou adhérent de l’ASBL BBC.
- PARTIE PLAIGNANTE (ou PLAIGNANT) : toute personne physique ou morale, membre ou non d’une Ligue ou Fédération énumérées ci-dessus, ou encore du BBC qui porte à la connaissance des organes disciplinaires institués par le présent règlement un fait ou un comportement imputé à la partie poursuivie.
- PARTIE POURSUIVIE : toute personne physique ou morale, membre du BBC ou ayant participé à l’une de ses organisations directes ou indirectes, nommément identifiée par la partie plaignante qui lui impute un fait ou un comportement contraire au présent règlement.
- ETHIQUE : norme générale de comportement conforme à celui communément attendu d’un membre d’une Fédération ou Ligue de Bridge énumérées ci-dessus, ou encore du BBC.
- DISCIPLINE : ensemble de règles de conduite communes imposées aux membres d’une Fédération ou Ligue de Bridge énumérées ci-dessus, ou encore du BBC.
Article 2. Destinataires
Le présent règlement s’applique à toute personne physique ou morale, membre du BBC ou ayant participé à l’une de ses organisations directes ou indirectes, pour ce qui concerne les faits contraires à l’éthique et/ou à la discipline et qui lui sont imputés lors de la pratique du jeu de Bridge ou à l’occasion de celle-ci dans le cadre d’une organisation directe ou indirecte du BBC.
Sont ainsi visés, sans énumération limitative, les clubs et leurs dirigeants, les joueurs et les spectateurs, les organisateurs, les arbitres et les enseignants.
Article 3. Opposabilité – Force obligatoire
Le présent règlement est porté à la connaissance de tous les membres du BBC par la voie d’une notification par courrier postal ou électronique accompagnant le premier appel de cotisation et par le site Internet du BBC où il pourra être consulté en tout temps.
Les modifications ultérieures au présent règlement seront portées à la connaissance des membres du BBC de la même manière.
Le présent règlement et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance des non-membres du BBC qui participent à une organisation directe ou indirecte du Club par le site Internet du BBC où il pourra être consulté en tout temps.
Par leur adhésion au BBC, les membres reconnaissent avoir pris connaissance du présent règlement et lui reconnaître force obligatoire à leur égard.
Par leur inscription à une organisation directe ou indirecte du BBC, les participants reconnaissent avoir pris connaissance du présent règlement et lui reconnaître force obligatoire à leur égard.
Ils acceptent l’autorité des organes disciplinaires institués par le présent règlement en vue de l’instruction et du jugement de leurs éventuels manquements à l’éthique et/ou à la discipline. Ils s’engagent à collaborer avec ceux-ci, dans le respect des règles de procédures définies ci-après.
Ils s’engagent enfin à exécuter la décision après épuisement de cette voie de recours.
Article 4. Norme générale de comportement
Tous les membres du BBC et les participants à ses organisations directes ou indirectes, ont pour devoir d’observer strictement les statuts et règlements du Club, ainsi que le Code international du Bridge et d’adopter en tout temps un comportement conforme à l’éthique , d’accepter les décisions et jugements en matière d’éthique et de discipline et de s’abstenir de tout acte préjudiciable au Club ainsi qu’à ses membres, et plus généralement à la pratique du jeu de Bridge.
TITRE II : ORGANES DISCIPLINAIRES
Article 5. Le Président du Club
Le Président du BBC est seul compétent pour ouvrir une procédure d’instruction et de jugement des éventuels manquements aux règles d’éthique et de discipline survenus dans le cadre d’une organisation directe ou indirecte du Club.
Il se fera remettre un rapport écrit des faits incriminés et de leur traitement par l’arbitre et/ou l’organisateur, ainsi que leurs décisions définitives.
Il peut déléguer ses pouvoirs à un membre effectif du BBC, sous sa responsabilité et à charge de lui rendre compte de l’exercice de son mandat.
Il apprécie seul s’il y a lieu (ou non) d’en saisir la CED du Club, seule sa décision de refus étant susceptible d’un recours devant l’organe d’administration de l’ASBL BBC.
Il est compétent pour trancher seul les manquements de peu de gravité aux règles d’éthique et de discipline et d’infliger le cas échéant au contrevenant un « rappel au règlement » ou une peine d’ « avertissement » ou de « blâme ». Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.
Article 6. La Commission d’éthique et de discipline (CED) du Club
Il est institué un second organe disciplinaire investi, sur renvoi du Président du Club, du pouvoir disciplinaire à l’égard des destinataires du présent règlement, étant la Commission d’Ethique et de Discipline (CED) du Club.
Celle-ci exerce ses fonctions en totale indépendance
Article 7. Composition de la CED du Club
La CED du Club est composée de trois membres non permanents désignés par l’organe d’administration de l’ASBL BBC.
Le Président de la CED est désigné par l’organe d’administration de l’ASBL BBC.
La durée de leur mandat est limitée au cas dont ils sont saisis, sans préjudice de leur droit d’être désignés pour d’autres cas en cours ou à venir.
Dans l’exercice de leur mission, les membres de la CED du Club font preuve de la plus grande rigueur et d’une totale indépendance
A cette fin, les membres de la CED du Club ne peuvent appartenir aux organes d’administration de la FRBB, de la VBL, de la LBF ou du BBC, ni être liés à eux par un quelconque lien contractuel autre que celui résultant de leur adhésion.
Les membres de la CED du Club ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt direct ou indirect avec l’affaire à instruire ou à juger.
En cas d’empêchement définitif d’un membre ou du Président, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions de désignation que celles de son prédécesseur dont il reprend le mandat pour la durée restant à courir.
Article 8. Fonctionnement de la CED du Club
La CED du Club se réunit sur la convocation de son président.
Elle ne peut valablement délibérer que si elle est composée de ses trois membres.
Article 9. Obligation de confidentialité
Les membres de la CED du Club sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leur fonction.
Ils s’obligent à obtenir le respect de cette obligation par toute personne amenée à leur rendre un support administratif.
Toute infraction à cette disposition les expose à la révocation de leur mandat, sur décision de l’organe d’administration de l’ASBL BBC.
Article 10. Lieu de l’audience de la CED du Club
Sauf dérogation décidée ponctuellement par le président de la CED du Club, l’audience a lieu au sein des locaux du club.
TITRE III : LES PLAINTES – LA SAISINE DE LA CED DU CLUB
Article 11. Le préalable du recours à l’arbitre
A peine d’irrecevabilité de la plainte, tout fait incriminé et survenu pendant une épreuve ou compétition organisée sous l’autorité d’un arbitre doit lui avoir été préalablement signalé avec demande (1) de consigner ce fait dans un rapport écrit et (2) de prendre immédiatement toute mesure règlementaire appropriée au cas d’espèce.
Article 12. Destinataires des plaintes : le Président du Club
12.1. Monopole de la saisine de la CED du Club
Seul le Président du BBC peut saisir la CED du Club.
Il agit à son initiative personnelle ou sur demande de la partie plaignante
12.2. Attributions du Président du Club
Toute plainte relative au comportement d’un destinataire du présent règlement ou à un fait survenu durant une organisation directe ou indirecte du Club sera portée devant le Président du Club.
12.3. L’intérêt du plaignant à agir
A peine d’irrecevabilité, la plainte doit émaner d’une partie justifiant d’un dommage consécutif au fait ou au comportement incriminé, ou d’un intérêt légitime à le dénoncer.
12.4. Le délai pour agir
A peine de forclusion, toute plainte d’une partie intéressée doit être portée devant le Président du Club dans les trente jours calendrier de la survenance du fait ou du comportement incriminé, ou du dernier de ceux-ci en cas de pluralité.
De même, en cas d’initiative personnelle du Président de saisir la CED du Club, celui-ci doit agir dans le même délai prenant cours à partir du moment où il a eu connaissance du fait incriminé.
12.5. La forme de la plainte
A peine d’irrecevabilité, la plainte est adressée au Président du Club par tout écrit permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire dans le délai stipulé à l’article 12.4 ci-dessus.
La plainte contient :
– le(s) nom(s), prénom(s) et domicile(s) de la(des) partie(s) plaignante(s) ;
– tout élément permettant d’identifier la(les) partie(s) poursuivie(s) tels les nom(s), prénom(s) et numéro(s) de licence ;
– l’objet de la plainte et un exposé circonstancié des faits, la justifiant ;
– l’identité de l’arbitre ou de l’organisateur auquel le(s) fait(s) incriminé(s) a(ont) été rapporté(s) ;
– l’identité d’éventuel(s) témoin(s) du(des) fait(s) incriminé(s) ;
– toute pièce ou document que la partie plaignante juge utile.
Dans les huit jours de sa réception, le Président du Club en accuse réception et indique à la partie plaignante la suite qu’il y réserve ou le délai de rigueur dans lequel il prendra sa décision.
12.6. La décision du Président du Club
Il incombe au Président de statuer sur le renvoi (ou non) de la plainte devant la CED du Club dans les quinze jours de la réception de celle-ci.
A défaut de décision ou en cas de décision de refus du Président du Club de saisir la CED du Club, le plaignant peut exercer devant l’organe d’administration de l’asbl BBC le recours prévu à l’article 5 ci-dessus.
Celui-ci prend alors la décision de renvoi (ou non) devant la CED du Club, son absence de décision dans les 30 jours calendrier de sa saisine valant refus de saisir la CED du Club.
TITRE IV : LA PROCEDURE DEVANT LA CED DU CLUB
Article 13. La saisine de la CED du Club
Le Président du Club notifie au président de la CED sa désignation et la décision de saisir la chambre de l’examen et du jugement du(des) fait(s) et/ou comportements incriminé(s).
Il lui transmet l’intégralité du dossier.
Article 14. Langue de la procédure
Sauf décision unanime des membres de la CED du Club, la langue de la procédure est le Français.
Si la connaissance du Français est insuffisante pour exercer ses droits de la défense, la partie poursuivie a le droit de s’exprimer à l’audience dans une autre langue nationale belge, à charge pour elle de se de se faire assister par un traducteur de son choix.
En tout état de cause, la décision est rédigée en Français.
Article 15. Avertissement et convocation des parties
15.1. Le président de la CED du Club notifie à la partie poursuivie une copie de la plainte et de ses annexes, par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, vingt jours au moins avant la date de l’audience.
Cette notification vaut convocation à comparaitre à l’heure et l’endroit y indiqués. Elle mentionne les droits procéduraux de l’intéressé(e).
15.2. Si la partie poursuivie est mineure d’âge, la(les) personne(s) investie(s) de l’autorité parentale est(sont) convoquée(s) simultanément.
Si la partie poursuivie est une personne morale, sa convocation est adressée à l’organe statutaire habilité à la représenter.
A défaut de personnalité juridique propre, la convocation est adressée au Président ou au responsable de l’association de fait.
15.3. Le délai de comparution peut être réduit à huit jours, en cas d’urgence, à la demande du Président du Club ou de la partie poursuivie.
En ce cas, les mesures d’instruction sollicitées sont exécutées sans prorogation de ce délai.
A la demande exclusive de la partie poursuivie et en cas d’extrême urgence liée à la poursuite de sa participation à une compétition, le délai peut encore être abrévié pour autant qu’il soit matériellement possible de réunir la CED du Club dans un délai utile.
15.4. La partie plaignante est avisée de la date d’audience dans le même délai et selon les mêmes formes que la partie poursuivie.
Elle peut demander à être entendue à l’audience ou faire parvenir ses observations écrites au président de la CED du Club, au plus tard huit jours avant l’audience.
15.5. Toute partie qui, sans être la partie plaignante, s’estime préjudiciée ou susceptible de l’être peut demander à être entendue par la CED du Club saisie. Celle-ci décide souverainement si cette audition est opportune (ou non). Sa décision est sans recours.
L’audition de la partie préjudiciée ne lui confère aucun droit procédural ni droit de recours contre la décision de la CED du Club.
Article 16. Récusation
La(les) parties plaignante(s) et/ou poursuivie(s) peut(peuvent) récuser tout membre de la CED du Club, ainsi que la personne éventuellement chargée de l’instruction de l’affaire.
A peine de forclusion, ce droit doit être exercé au plus tard dans les huit jours suivant la notification des personnes en charge d’instruire et/ou de juger l’affaire.
A peine l’irrecevabilité, cette demande de récusation doit être établie par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et adressé au Président du BBC.
Elle doit se fonder sur des motifs concrets et justifiés par des preuves autres que la commune renommée.
Le(s) membre(s) dont la récusation est postulée prend (prennent) attitude dans les huit jours suivant la réception de cette demande. L’absence de réaction équivaut à un refus de se déporter.
Le contentieux de la récusation est tranché en dernier ressort par le Président du Club. Il statue dans les huit jours de sa saisine. L’absence de décision équivaut à un rejet de la demande de récusation.
Article 17. Représentation et assistance des parties
Les parties plaignante et poursuivie ne peuvent être représentées que par un avocat.
Elles peuvent toutefois être assistées d’une ou plusieurs personnes de leur choix.
Elles peuvent également se faire assister, à l’entière décharge de la CED du Club par une personne capable de traduire les débats.
Article 18. Accès au dossier et devoirs complémentaires
La partie poursuivie peut consulter, dans les quinze jours précédant l’audience, l’intégralité du dossier. La communication de celui-ci se fait selon les modalités pratiques arrêtées par le Président de la CED du Club.
La partie poursuivie peut demander la production de pièce(s) ou l’audition de personne(s) complémentaire(s), à charge pour elle d’en communiquer les données d’identification, huit jours au moins avant l’audience. Par décision motivée, le président de la CED du Club peut refuser les demandes paraissant abusives.
Article 19. Demande de report
Sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé.
En tout état de cause, telle demande ne peut être formulée qu’une seule fois, par écrit et au plus tard dix jours avant l’audience.
Le délai du report ne peut excéder vingt jours.
Article 20. Publicité des débats
Les débats devant la CED du Club sont publics.
Toutefois, le président de la CED du Club peut, d’office ou à la demande d’une partie, interdire l’accès de la salle au public pendant tout ou partie de la séance, dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.
Article 21. Instruction(s) des causes et rapport(s) sur celle-ci
A l’audience, le président de la CED du Club assure lui-même ou confie à un autre membre l’instruction de l’affaire et le rapport sur celle-ci.
A la condition d’en informer préalablement la partie poursuivie, le président de la CED du Club peut faire entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.
Si une instruction préalable à l’audience se justifie, celle-ci est effectuée par une personne étrangère à la CED saisie et désignée par le Président du Club. La récusation de cette personne est demandée et tranchée conformément à l’article 16 ci-dessus.
Article 22. La mise en délibéré
La partie poursuivie, et le cas échéant, son avocat sont invités à prendre la parole en dernier.
Les débats sont ensuite clos par le président et l’affaire prise en délibéré.
La CED du Club délibère à huis clos, hors de la présence des parties, de leur avocat et des personnes entendues à l’audience.
La CED du Club peut fonder sa décision sur tout élément de preuve, librement présenté devant elle, en ce compris les témoignages et les présomptions.
Article 23. La décision et sa notification
La CED du Club statue par une décision motivée. Celle-ci est prise à la majorité simple de ses membres.
Sauf cas de force majeure, elle doit intervenir au plus tard dans les trente jours calendrier de la mise en délibéré, sans prendre en compte les mois de juillet et août.
A la demande de la partie poursuivie, la décision peut lui être communiquée oralement dès la clôture du délibéré. En ce cas, une décision en forme simplifiée lui sera notifiée dans le délai ci-dessus.
La décision est signée par le président de la CED du Club.
Elle mentionne le droit de recours ouvert devant le Président de la LBF, conformément aux articles 25 et 26 ci-après.
Elle est notifiée par tout écrit permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, à savoir la partie poursuivie, la partie plaignante et le Président du BBC.
Article 24. Carence – Déni de justice
En cas de défaut persistant de statuer plus de soixante jours après la mise en délibéré, la CED peut être dessaisie par la Président du Club agissant d’office ou sur demande de la partie plaignante ou de la partie poursuivie.
TITRE V : LE RECOURS CONTRE UNE DECISION DE LA CED DU CLUB
Article 25. Ouverture du droit de recours
La décision définitive de la CED du Club ne peut être attaquée que par un recours formé devant le Président de la LBF, à l’exclusion de tout autre.
A peine de forclusion, ce recours doit être formé dans les trente jours de la date de la notification de la décision de la CED du Club.
Ce droit de recours est ouvert :
– à la partie poursuivie et condamnée à une sanction autre que l’ « l’avertissement » ou le « blâme » ;
– à la partie plaignante, uniquement en cas d’acquittement de la partie poursuivie.
A peine d’irrecevabilité, le recours indique la décision entreprise et énonce les griefs formulés contre celle-ci. Il est dénoncé au Président du club.
Celui-ci informe du recours la(les) autre(s) partie(s).
L’appel d’une partie ouvre aux autres parties le droit de faire également appel. A peine de forclusion, cet appel incident doit être formé dans un délai de trente jours suivant la notification de l’appel principal.
Article 26. Effets
Sauf indication contraire dans la décision entreprise, le recours est suspensif.
De même, à l’exception des mesures d’urgence prises conformément à l’article 28.3 ci-après, aucune décision n’est exécutoire avant l’expiration du délai d’appel principal.
TITRE VI : LES SANCTIONS SPORTIVES ET/OU DISCIPLINAIRES
Article 27. Les sanctions sportives
La CED du Club peut prononcer toute sanction à caractère sportif qui paraît appropriée au cas d’espèce, telles que le déclassement ou la disqualification.
Article 28. Les sanctions disciplinaires
28.1. Énumération
La CED du Club peut prononcer une ou plusieurs des sanctions disciplinaires énumérées ci-après :
- l’avertissement ;
- le blâme ;
- l’interdiction de jouer avec un ou plusieurs partenaire(s) déterminé(s) lors d’une organisation directe ou indirecte du BBC pendant une durée à déterminer ;
- l’interdiction de participer à une ou plusieurs épreuve(s) déterminée(s) et organisée directement ou indirectement par le BBC pendant une durée maximale de cinq ans ;
- l’interdiction d’exercice au sein de l’ASBL BBC d’une ou plusieurs fonction(s) déterminée(s) en rapport avec le jeu de Bridge pendant une durée maximale de cinq ans ;
- la proposition à l’organe d’administration du BBC de suspension de la qualité de membre adhérent pendant une durée maximale de cinq ans, ou la même proposition à l’assemblée générale du BBC statuant conformément aux statuts s’il s’agit d’un membre effectif ;
- la proposition à l’organe d’administration du BBC de la radiation de la qualité de membre adhérent pendant une durée maximale de cinq ans, ou la même proposition à l’assemblée générale du BBC statuant conformément aux statuts s’il s’agit d’un membre effectif .
28.2. Modalités d’exécution
28.2.1 Généralités
Hormis pour celles reprises sub 1, 2 et 7 ci-dessus, la durée de toute sanction doit être déterminée par la CED du Club qui la prononce.
Hormis pour celles reprises sub 1, 2, et 7 ci-dessus, toute sanction peut être assortie d’un sursis total ou partiel à son exécution pendant un délai d’épreuve de trois ans au maximum.
Le bénéfice du sursis ne peut toutefois être accordé qu’en cas de première sanction disciplinaire.
La sanction assortie d’un sursis est réputée non avenue si, dans le délai d’épreuve, la partie condamnée n’a fait l’objet d’aucune nouvelle sanction.
Toute nouvelle sanction définitive prononcée pendant ce délai emporte révocation du sursis et la mise à exécution de toutes les sanctions.
L’entrée en vigueur des sanctions et de leurs éventuelles modalités particulières d’exécution est fixée par la CED du Club.
28.2.2 Dispositions particulières concernant la suspension
La sanction de suspension ne peut excéder cinq ans et le sursis la modalisant ne peut être inférieur à trois ans.
La suspension emporte automatiquement et pour sa durée d’exécution non assortie d’un sursis, la perte de la qualité d’arbitre ou d’enseignant au sein du Club ou de membre de l’organe d’administration de l’ASBL BBC.
28.3. La suspension préventive
Dès l’ouverture des poursuites disciplinaires et pour les cas d’une gravité exceptionnelle affectant la réputation du jeu de Bridge et/ou des instances dirigeantes du Club ou encore la sérénité des épreuves ou compétitions de Bridge organisées directement ou indirectement par le BBC, le président de la CED du Club peut prendre, sur demande motivée du Président du Club, une mesure de suspension préventive d’une durée maximale de trois mois non renouvelable.
Le cas échéant, cette durée s’imputera sur l’éventuelle sanction définitive ultérieurement prononcée.
Telle mesure est notifiée à la partie poursuivie par tout écrit permettant de s’assurer de sa réception par la partie poursuivie.
La suspension préventive prend cours à la date de sa modification et n’est susceptible d’aucun recours.
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Article 29. Le dossier de procédure
Il est constitué un dossier de procédure contenant tous les actes d’information, de notification, de correspondance, d’instruction et de jugement.
Le Président du Club est responsable de la tenue, l’inventaire, la conservation jusqu’à la transmission du dossier complet de la procédure.
Au terme de la procédure, le dossier est retourné au Président du Club pour exécution de la décision définitive et pour archivage (le cas échéant numérique) du dossier.
Article 30. Entrée en vigueur
Le présent règlement abroge et remplace tout autre règlement antérieur ayant le même objet.
Il entre en vigueur à la date du 1er septembre 2022.