Brussels Bridge Club STATUTS
TITRE I – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET
Article 1
L’association est dénommée BRUSSELS BRIDGE CLUB en abrégé (BBC). Cette dénomination,
immédiatement suivie des mots « association sans but lucratif >> ou de l’abréviation « ASBL », écrits lisiblement
et en toutes lettres, sera mentionnée sur tous les actes, factures, avis, annonces, publications et autres pièces
de l’association.
Article 2
Son siège social est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.
L’organe d’administration a le pouvoir de déplacer le siège social en Belgique, pour autant que pareil
déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la réglementation linguistique
applicable. Cette décision de l’organe d’administration n’impose pas de modification des statuts, à moins quel
l’adresse de la personne morale ne figure dans ceux-ci ou que le siège soit transféré vers une autre Région.
Dans ces derniers cas, l’organe d’administration a le pouvoir de modifier les statuts.
Si, en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée, seule l’assemblée générale a le
pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la modification des Statuts.
L’association est titulaire d’une adresse postale correspondant au domicile de son président.
Elle est titulaire d’une adresse électronique. Toute communication vers cette adresse par les membres de
l’association est réputée valablement intervenue. Le cas échéant, l’adresse électronique peut être remplacée
par un autre moyen de communication équivalent. L’association est également titulaire d’un site internet.
Article 3
L’association poursuit un but désintéressé.
Elle a pour objet la promotion, l’enseignement et la pratique du jeu de Bridge. Elle peut prêter son concours et
s’intéresser à toute activité similaire à son objet.
Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet et notamment prendre,
à bail et posséder tous biens meubles ou immeubles utiles à la réalisation de son objet.
Article 4
L’association est conclue pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute conformément à la loi et aux statuts.
TITRE II ASSOCIES – ADMISSIONS – DÉMISSIONS – EXCLUSIONS
Article 5
L’association se compose de membres effectifs et de membres adhérents. Seuls les membres
effectifs sont associés et jouissent de la plénitude des droits et obligations que confère la loi, dont le droit de
vote et l’accès aux documents sociaux et comptables de l’association.
Sont membres effectifs toutes les personnes qui sont régulièrement admises par l’assemblée générale, sur
proposition de l’organe d’administration. Toutefois, en cas d’urgence et pour de justes motifs, l’organe
d’administration peut, en dehors de toute assemblée générale, nommer de nouveaux membres effectifs, cette
nomination devant cependant être ratifiée par la première assemblée générale qui suit.
Le nombre des membres effectifs est illimité, sans pouvoir être inférieur à quatre.
Sont membres adhérents les personnes qui, ayant adhéré aux présents statuts et au règlement d’ordre intérieur
de l’association, sont admises par l’organe d’administration à fréquenter les locaux de l’association et à utiliser
ses infrastructures et services, moyennant paiement des cotisations fixées par l’organe d’administration et
respect des règlements les concernant. Le nombre des membres adhérents est illimité.
L’organe d’administration tient au siège de l’association un registre des membres. Ce registre reprend les nom,
prénom et domicile des membres, ou lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, la forme légale et
l’adresse du siège.
Tout membre peut élire domicile au lieu où il poursuit son activité professionnelle. Dans ce cas, seule cette
adresse sera communiquée en cas de consultation du dossier.
L’organe d’administration inscrit toutes les décisions d’admission, de démission ou d’exclusion des membres
dans ce registre endéans les huit jours de la connaissance qu’il a eu de la décision. L’organe d’administration
peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique prescrite par le Roi.
Les données à caractère personnel y figurant sont conservées pendant une durée n’excédant pas celle
nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées et selon les modalités déterminées dans le Code
des sociétés et des associations.
Tous les membres effectifs peuvent consulter au siège de l’association le registre des membres. À cette fin, ils
adressent une demande écrite à l’organe d’administration, avec lequel ils conviennent d’une date et d’une heure
de consultation du registre. Ce registre ne peut être déplacé.
L’usage abusif des données extraites du registre constitue une violation du Règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et d’u Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et engage la
responsabilité de l’utilisateur pour tout dommage éventuel qui en découlerait.
Toute utilisation des données à caractère personnel sujettes à publicité en vertu de la loi ou des statuts, à des
fins de prospection auprès des personnes physiques et de commercialisation d’informations financières sur les
personnes physiques y reprises, est interdite.
En cas de requête orale ou écrite, l’association accordera sans délai l’accès au registre des membres aux
autorités, administrations et services, en ce compris les parquets, les greffes et les cours, les tribunaux et toutes
les juridictions et les fonctionnaires légalement habilités à cet effet. Elle fournira à ces instances les copies ou
extraits de ce registre que ces dernières estiment nécessaires.
Article 6
Tout membre de l’association est libre de se retirer de celle-ci en adressant sa démission à l’organe
d’administration.
Est présumé démissionnaire le membre qui ne paie pas les cotisations qui lui incombent.
L’exclusion d’un membre doit être indiquée dans la convocation. Le membre doit être entendu.
L’exclusion d’un membre effectif ne peut être prononcée que par l’assemblée générale, dans le respect des
conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts.
L’exclusion d’un membre adhérent est prononcée par l’organe d’administration.
Un membre démissionnaire ou exclu ne peut prétendre aux avoirs de l’association et ne peut réclamer le
remboursement des cotisations qu’il a versées.
Article 7
L’absence ou la non-représentation d’un membre effectif à deux assemblées générales ordinaires
successives, l’interdiction ou la mise sous conseil judiciaire d’un membre effectif entraîne de plein droit la perte
de la qualité de membre effectif.
Article 8
La cotisation est fixée chaque année par l’organe d’administration. Celui-ci établit un barème pour la
fréquentation des installations, l’usage des infrastructures et la pratique des différentes activités. Le total des
cotisations ne peut dépasser deux cent cinquante euros par membre.
TITRE III – ADMINISTRATION – GESTION JOURNALIÈRE
Article 9
L’association est administrée par un organe d’administration composé de quatre membres effectifs au moins dont:
1) Le président élu directement par l’assemblée générale parmi les membres effectifs, pour une période de
trois ans, sur présentation des candidatures par l’organe d’administration. Le président est rééligible.
Dans le cas ou aucun des candidats à la présidence n’obtient la majorité, un second tour de scrutin a lieu au
cours de la même assemblée générale. Si aucun candidat ne se dégage à l’issue de ce second tour de scrutin,
l’organe d’administration désigne en son sein un président pour une période d’un an.
2) trois membres au moins élus par l’assemblée générale parmi les membres effectifs, pour une période de
trois ans, sur présentation des candidatures par l’organe d’administration. Ces membres sont rééligibles.
Les membres effectifs désireux de présenter leur candidature comme administrateur doivent faire parvenir
celle-ci par un écrit signé par cinq parrains membres effectifs et adressé au président ou au secrétaire cinq
jours au moins avant l’assemblée générale.
En cas de vacance de la place d’un administrateur avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont
le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas de
confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en
décide autrement. S’il n’y a pas de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin à l’issue de
l’assemblée générale, sans porter préjudice à la régularité de la composition de l’organe d’administration jusqu’à
ce moment.
Les actes de nomination et de démission d’administrateurs doivent faire l’objet d’un dépôt au greffe du Tribunal
de l’entreprise de Bruxelles pour publication au Moniteur belge.
Article 10
L’organe d’administration choisit parmi ses membres un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
En cas d’absence du président, ses fonctions sont assurées par le vice-président et, en l’absence de celui-ci,
par le plus ancien des administrateurs présents et, en cas d’ancienneté égale, par le plus âgé de ceux-ci.
Sauf décision contraire de l’assemblée générale, le mandat d’administrateur s’exerce à titre gratuit.
Article 11
L’organe d’administration se réunit sur demande du président ou de deux administrateurs.
Il peut valablement délibérer si la moitié au moins des administrateurs sont présents ou représentés par un
autre administrateur.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises par les administrateurs présents ou représentés,
un administrateur ne pouvant en représenter qu’un seul autre.
En cas de parité de voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante.
Les décisions de l’organe d’administration peuvent être prises à distance par décision unanime de tous les
administrateurs, exprimée par écrit.
Les décisions sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et
dans un registre spécial. Les extraits à en fournir en justice ou ailleurs sont signés administrateurs.
Article 12
L’organe d’administration dispose d’une compétence résiduelle, en manière telle qu’il est compétent
pour tout ce que la loi ou les statuts ne réservent pas expressément à l’assemblée générale.
Ainsi, il a dans sa compétence tous les actes relevant de l’administration sociale, dans le sens le plus large.
Il peut notamment faire et recevoir tous dépôts, acquérir, échanger ou aliéner ainsi que prendre et céder à bail,
même pour plus de neuf ans, tout bien meuble ou immeuble, accepter et recevoir tout subside et subvention,
privé ou officiel, accepter et recevoir tout legs et donation, consentir et conclure tout contrat, marché et
entreprise, contracter tout emprunt, avec ou sans garantie, consentir et accepter tout cautionnement et
subrogation, hypothéquer les immeubles sociaux, contracter et effectuer tout prêt et avance, renoncer à tout
droit personnel ou réel, ainsi qu’à toute garantie, réelle ou personnelle, donner mainlevée, avant ou après
paiement de toute inscription privilégiée ou hypothécaire, transcription, saisie ou autre empêchement.
L’organe d’administration établit les documents comptables visés à l’article 26 ci-après.
Il peut faire plaider, tant en demandant qu’en défendant, devant toute juridiction et exécuter ou faire exécuter
tout jugement, transiger et compromettre.
Il peut nommer et révoquer tout agent, employé et membre du personnel de l’association et fixer leurs
attributions et rémunérations. L’énumération qui précède n’est pas limitative.
Article 13
Il arrête un règlement d’ordre intérieur déterminant notamment les formalités d’admission des
nouveaux membres adhérents, la pratique des jeux, la fréquentation des installations, ainsi que les mesures
disciplinaires qui peuvent être prises à l’égard des membres qui contreviendraient à ce règlement.
Ce règlement d’ordre intérieur ne peut contenir de dispositions contraires à des dispositions légales impératives
ou aux statuts, ou relatives aux matières pour lesquelles le Code des sociétés et des associations exige une
disposition statutaire, ou encore touchant aux droits des membres effectifs, aux pouvoirs des organes ou à
l’organisation et au mode de fonctionnement de l’assemblée générale.
Le règlement d’ordre intérieur et toute modification de celui-ci sont communiqués aux membres et les statuts
font référence à la dernière version approuvée du règlement interne. L’organe d’administration peut adapter
cette référence dans les statuts et la publier.
Article 14
L’organe d’administration tient le registre des membres effectifs visé à l’article 5 ci-dessus, le
registre des procès-verbaux visé aux articles 11 et 28 des présents statuts et les documents comptables de
l’association dont il permet aux membres effectifs la consultation sans déplacement au siège de l’association.
À cette fin, ils adressent une demande écrite à l’organe d’administration, avec lequel ils conviennent d’une date
et d’une heure de consultation du registre. Ce registre ne peut être déplacé.
En cas de requête orale ou écrite, l’association accordera sans délai l’accès au registre des membres aux
autorités, administrations et services, en ce compris les parquets, les greffes et les cours, les tribunaux et toutes
les juridictions et les fonctionnaires légalement habilités à cet effet et fournira à ces instances les copies ou
extraits de ce registre que ces dernières estiment nécessaires.
Article 15
Lorsque des faits graves et concordants sont susceptibles de compromettre la continuité de
l’entreprise, l’organe d’administration est tenu de délibérer sur les mesures qui devraient être prises pour
assurer la continuité de l’activité pendant une période minimale de douze mois.
Article 16
Lorsque l’organe d’administration est appelé à prendre une décision ou à se prononcer sur une
opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt direct ou indirect de
nature patrimoniale qui est opposé à l’intérêt de l’association, cet administrateur doit en informer les autres
administrateurs avant que l’organe d’administration ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications
sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de Ia réunion de l’organe
d’administration qui doit prendre cette décision sans pouvoir la déléguer.
L’administrateur ayant un conflit d’intérêts visé à l’alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations de l’organe
d’administration concernant ces décisions ou ces opérations, ni prendre part au vote sur ce point. Si la majorité
des administrateurs présents ou représentés a un conflit d’intérêts, la décision ou l’opération est soumise à
l’assemblée générale en cas d’approbation de la décision ou de l’opération par celle-ci, l’organe
d’administration peut les exécuter.
Le paragraphe 1er n’est pas applicable lorsque les décisions de l’organe d’administration concernent des
opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des
opérations de même nature.
Article 17
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière de l’association, avec l’usage de la
signature sociale afférente à cette gestion, à un administrateur-délégué choisi parmi ses membres et dont il
fixera les pouvoirs ainsi que la rémunération éventuelle. Il peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à
tous mandataires de son choix.
La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie
quotidienne de l’association que les actes et les décisions qui, soit en raison de l’intérêt mineur qu’ils
représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’administration.
Les actes de nomination de délégué à la gestion journalière ou de mandataire doivent faire l’objet d’un dépôt au
greffe du Tribunal de l’entreprise de Bruxelles pour publication au Moniteur belge.
Article 18
Pour tous les actes autres que ceux qui ressortissent à la gestion journalière ou à une délégation
spéciale, l’association n’est valablement représentée vis-à-vis des tiers que par les signatures conjointes de
deux administrateurs dont celle du président, du vice-président, du secrétaire ou du trésorier.
Il en va de même pour tout paiement d’un montant supérieur à quinze mille euros.
Sauf en cas de vente totale ou partielle d’un bien immobilier appartenant à l’association, ces deux
administrateurs n’auront à justifier vis-à-vis des tiers d’aucune délibération, autorisation ou pouvoir spécial.
Article 19
Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont intentées ou soutenues, au nom de
l’association, par l’organe d’administration, sur poursuites et diligences du président ou de l’administrateur délégué.
TITRE IV ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 20
L’assemblée générale est composée de tous les membres effectifs. Les membres adhérents
peuvent y assister sans voix délibérative. Une décision de l’assemblée générale est exigée pour :
1° la modification des statuts
2°la nomination et la révocation du président et des administrateurs, ainsi que leur rémunération éventuelle
3° la nomination du vérificateur aux comptes annuels
4° la décharge à octroyer aux administrateurs, ainsi que, le cas échéant, l’introduction d’une action de
l’association contre ceux-ci
5° l’approbation des comptes annuels et du budget
6° la dissolution de l’association
7° l’exclusion d’un membre effectif
8° la transformation de I’ASBL en AISBL, en société coopérative agréée comme entreprise sociale et en
société coopérative entreprise sociale agréée
9° effectuer ou accepter l’apport à titre gratuit d’une universalité
10° tous les autres cas où la loi ou les statuts l’exigent.
Article 21
L’organe d’administration convoque l’assemblée générale au moins une fois par an dans le courant
du mois d’avril ou du mois de mai ou lorsqu’au moins un cinquième des membres en fait la demande.
L’organe d’administration convoque l’assemblée générale dans les vingt et un jours de la demande de
convocation, et l’assemblée générale se tient au plus tard le quarantième jour suivant cette demande.
Article 22
Tous les membres effectifs et les administrateurs sont convoqués à l’assemblée générale au moins
quinze jours avant celle-ci, par courrier électronique ou postal.
L’ordre du jour est joint à la convocation. Toute proposition signée par au moins un vingtième des membres est
portée à l’ordre du jour.
Une copie des documents qui doivent être transmis à l’assemblée générale en vertu du présent code est
envoyée sans délai et gratuitement aux membres et aux administrateurs qui en font la demande.
Sauf urgence et nécessité reconnues à l’unanimité des membres effectifs présents ou représentés, l’assemblée
ne peut délibérer que sur les points portés à l’ordre du jour.
Article 23
En règle générale, l’assemblée générale est valablement constituée quelque soit le nombre de
membres effectifs présents ou représentés.
Elle est présidée par le président de l’organe d’administration ou, en son absence, par le vice-président, ou, à
son défaut, par le plus ancien des administrateurs présents et en cas d’ancienneté égale, par le plus âgé de
ceux-ci.
Article 24
Seuls les membres effectifs en ordre de cotisation ont voix délibérative à l’assemblée générale.
Ils peuvent se faire représenter par un autre membre effectif. Un membre effectif ne peut en représenter plus de
deux autres.
Chaque membre a un droit de vote égal à l’assemblée générale.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises. En cas de parité de voix, celle du président ou
de son remplaçant est prépondérante.
Article 25
Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les membres, oralement ou
par écrit, avant ou pendant l’assemblée générale, et qui sont en lien avec les points de l’ordre du jour.
Ils peuvent, dans l’intérêt de l’association, refuser de répondre aux questions lorsque la communication de
certaines données ou de certains faits peut porter préjudice à l’association ou est contraire aux clauses de
confidentialité contractées par l’association.
Le vérificateur aux comptes annuels présente son avis oral ou écrit.
Les administrateurs peuvent donner une réponse groupée à différentes questions portant sur le même sujet.
Article 26
Lors de l’assemblée générale annuelle ordinaire, l’organe d’administration expose la situation
financière et l’exécution du budget. Après l’approbation des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la
décharge des administrateurs. Cette décharge n’est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni
omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de l’association et, quant aux actes faits en dehors
des statuts ou en contravention du présent code, que s’ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.
Article 27
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications statutaires que
si les modifications proposées sont indiquées avec précision dans la convocation et si au moins deux tiers des
membres sont présents ou représentés à l’assemblée.
Si cette dernière condition n’est pas remplie, une seconde convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée
délibérera et statuera valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. La seconde
assemblée ne peut être tenue avant quinze jours depuis la première assemblée.
Une modification n’est admise que si elle a réuni les deux tiers des voix exprimées, sans qu’il soit tenu compte
des abstentions au numérateur et au dénominateur.
Toutefois, la modification qui porte sur l’objet ou le but désintéressé de l’association ne peut être adoptée qu’à
la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés, sans qu’il soit tenu compte
des abstentions au numérateur et au dénominateur.
Article 28
Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans des procès-verbaux signés par le
président ou le secrétaire de l’organe d’administration et inscrites dans un registre spécial.
Les extraits à en produire en justice ou ailleurs sont signés par le président de l’organe d’administration ou par
deux administrateurs. Ces extraits sont délivrés à tout membre effectif qui en fait la demande.
TITRE V – BUDGETS ET COMPTES
Article 29
L’année sociale débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Chaque année, l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes
annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l’annexe et forment un tout.
Les comptes annuels doivent être soumis à l’approbation de l’assemblée générale dans les six mois de la
clôture de l’exercice.
L’organe d’administration établit un rapport dans lequel il rend compte de sa gestion.
Ce rapport comporte :
1° au moins un exposé fidèle sur l’évolution et les résultats des affaires et la situation de la société, ainsi
qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée
2°des données sur les événements importants survenus après la clôture de l’exercice
3° des indications sur les circonstances susceptibles d’avoir une influence notable sur le développement de la
société pour autant que ses indications ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société.
L’organe d’administration dépose les comptes annuels à la Banque Nationale de Belgique dans les trente jours
de leur approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice.
TITRE VI – DISSOLUTION ET LIQUIDATION
Article 30
L’association peut â tout moment être dissoute par une délibération de l’assemblée générale.
L’assemblée ne peut valablement délibérer et statuer sur la dissolution que si celle-ci est indiquée avec
précision dans la convocation et si au moins deux tiers des membres sont présents ou représentés à
l’assemblée.
Si cette dernière condition n’est pas remplie, une seconde convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée
délibérera et statuera valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. La seconde
assemblée ne peut être tenue avant quinze jours depuis la première assemblée.
Toutefois, la dissolution ne peut être adoptée qu’à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres
effectifs présents ou représentés, sans qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur et au
dénominateur.
En cas de dissolution volontaire, l’assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera
leurs pouvoirs et leur rémunération éventuelle.
Article 31
Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire, à quelque moment et pour quelque cause
qu’elle se produise, l’actif social net restant, après acquittement des dettes et apurement des charges, sera
affecté à un ou plusieurs organismes à fin désintéressée et objet analogue à celui de l’association.